TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402491_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 19 mai 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du pays de Grasse ou à la commune de Grasse de réaliser le détournement des eaux endommageant sa propriété vers une installation adaptée, telle qu'un regard ;
2°) de condamner cette même collectivité publique à prendre en charge tous les dégâts occasionnés sur sa propriété par un ouvrage public endommagé.
Il soutient que :
- sa propriété subit des dommages liés à un écoulement non dirigé des eaux pluviales ; le maire de Grasse n'a jamais répondu à ses demandes de rendez-vous ; il est ouvert à une médiation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. En dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser à titre principal des injonctions à l'administration. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la communauté d'agglomération du pays de Grasse ou à la commune de Grasse d'effectuer des travaux destinés à éviter le passage d'eaux pluviales sur la propriété du requérant sont manifestement irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Sauf lorsque le montant de la créance dont il s'estime titulaire, peut être déterminé par application d'un texte législatif ou réglementaire, un requérant saisissant le juge administratif de conclusions indemnitaires dirigées contre une personne publique est tenu d'assortir ces conclusions d'une évaluation chiffrée du préjudice qu'il estime avoir subi. Le défaut de chiffrage des conclusions tendant au versement d'une somme d'argent entache une telle demande d'irrecevabilité.
5. Une demande de régularisation a été adressée le 16 mai 2024 à M. A tendant d'une part à la production de la décision de rejet prise par l'administration et qu'il entend attaquer et d'autre part au chiffrage de ses prétentions indemnitaires, et ce dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, le requérant a présenté, le 19 mai 2024, des conclusions à fin d'injonction, irrecevables ainsi qu'il a été dit au point 3 et n'a pas expressément chiffré sa demande indemnitaire ni clairement mentionné la collectivité publique responsable, selon lui, des désordres affectant sa propriété. Il a, par ailleurs, mentionné qu'il était ouvert à toute solution de règlement amiable.
6 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A est doublement entachée d'irrecevabilité et ne peut être que rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Mme C.
Fait à Nice, le 12 juillet 2024.
Le président,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORTA_2402491_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel