TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402483_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler le certificat n° DP 013 063 23G 0093 par lequel le maire de la commune de Miramas ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France relative à la réalisation d'un relais de radiotélécom mobile d'une hauteur de 27,9 mètres, sur un terrain cadastré B 2786 situé 9022 Cabasse, à Miramas ; 2°) dans l'hypothèse où la décision attaquée ne serait pas annulée, d'enjoindre au maire de la commune de Miramas et à la société Cellnex France d'implanter l'antenne en dehors d'une zone d'habitation et de la camoufler. Elle soutient que : - les principes de " regard, simplicité, dernier recours, localisation, et dernier arrivé " de cette charte de recommandations environnementales, du 12 juillet 1999 conclue entre l'Etat et les opérateurs, ont été méconnus, dès lors que l'installation projetée, compte tenu des matériaux et de la couleur utilisés, qui a une hauteur de plus de 7 mètres, porte atteinte aux paysages naturels ; - que l'aspect extérieur et l'environnement afférent de l'antenne ne correspondent pas au dossier de demande préalable ; - le projet porte à sa tranquillité, à la visibilité, ayant des conséquences directes sur les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de son bien, engendrant un trouble anormal de voisinage. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si la requérante soutient que l'aspect extérieur et l'environnement afférent de l'antenne ne correspondent pas au dossier de demande préalable, ces circonstances relèvent de l'exécution de l'autorisation et non de la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, la requérante, qui ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la charte de recommandations environnementales conclue entre l'Etat et les opérateurs de radiotéléphonie, n'est pas fondée à soutenir que les principes de " regard, simplicité, dernier recours, localisation, et dernier arrivé " de cette charte ont été méconnus, dès lors que l'installation projetée, compte tenu des matériaux et de la couleur utilisés, qui a une hauteur de plus de 7 mètres, porterait atteinte aux paysages naturels. 4. En dernier lieu, Mme B se borne à développer des arguments relatifs aux atteintes que le projet porterait à sa tranquillité, à la visibilité, ayant des conséquences directes sur les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de son bien, engendrant un trouble anormal de voisinage. Ces circonstances, à les supposer établies, si elles sont de nature à démontrer un éventuel intérêt à agir, ne sauraient être qualifiés de moyens contestant la légalité de l'acte. 5. Dès lors, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens inopérants doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Il résulte des dispositions citées que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 7. En premier lieu, Mme B demande au tribunal, dans l'hypothèse où l'arrêté attaqué ne serait pas annulé, d'enjoindre au maire de la commune de Miramas et à la société Cellnex France d'implanter l'antenne en dehors d'une zone d'habitation et de la camoufler. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner de telles mesures. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 8. Il résulte de tout ce qu'il précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 4 juin 2024. Le président la 9ème chambre, signé G. FEDI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2402483_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel