TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402479_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, l'association Herrian Bizi, représentée par Me Mandile, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 23 juillet 2024 par la commune d'Arbonne pour le recouvrement d'une somme de 1 500 euros correspondant à une amende administrative consécutive à une infraction à la réglementation sur la publicité ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté prononçant à son encontre une amende administrative ; 3°) à titre subsidiaire, d'abaisser le montant de l'amende administrative qui lui a été infligée ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Arbonne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. La commune d'Arbonne a émis le 23 juillet 2024 à l'encontre de l'association Herrian Bizi un titre exécutoire pour le recouvrement de la somme de 1 500 euros correspondant à une amende administrative consécutive à une infraction à la réglementation sur la publicité. L'article 13 des statuts de l'association Herrian Bizi prévoit que " () le Conseil d'Administration a le pouvoir d'ester en justice, il pourra se faire représenter par un ou plusieurs membres du bureau. ". Par une lettre du 30 octobre 2024, dont le conseil de l'association requérante a accusé réception le 3 novembre 2024 dans l'application " Télérecours ", le greffe du tribunal a invité celle-ci à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, le mandat autorisant son président à ester en justice. Si l'association requérante a produit le 14 novembre 2024 la décision du conseil d'administration selon laquelle ce dernier mandate son président pour engager un recours contentieux en vue de l'annulation " de l'amende émise par la commune d'Arbonne le 23 juillet 2024 ", ce mandat a été établi le 7 juillet 2024, soit antérieurement à la décision attaquée et n'est ainsi pas de nature à lui donner qualité pour agir. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de l'association Herrian Bizi, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, par suite, être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés à l'instance : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par l'association Herrian Bizi doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Herrian Bizi est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Herrian Bizi. Fait à Pau, le 29 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2402479_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel