TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402464_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, Mme B A, représentée par Me Zanatta, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui permettre de procéder à la validation de son visa long séjour visiteur dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par heure de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée car elle bénéficie d'un visa visiteur lui permettant de résider en France, mais qu'elle ne peut valider en ligne en raison d'un dysfonctionnement technique, malgré ses très nombreuses relances ; elle se retrouve ainsi sans justificatif de séjour en raison des manquements de l'administration et risque d'être expulsée ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'accès au service public et à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie. 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 3. Mme B A, ressortissante des Etats-Unis d'Amérique née le 17 septembre 1946, a obtenu un visa visiteur auprès du consulat de France à Sao Paulo (Brésil), où elle réside, valable du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024. Malgré ses très nombreuses relances, il a lui a été impossible de procéder à la validation en ligne de ce visa en raison d'un dysfonctionnement technique. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui permettre de procéder à la validation de son visa long séjour visiteur dans un délai de 5 jours. 4. Pour justifier de l'urgence de sa situation, Mme A fait valoir qu'elle se retrouve sans justificatif de séjour en raison des manquements de l'administration concernant la validation de visa et risque d'être expulsée. Toutefois, la requérante, qui déclare être venue voir sa fille résidant en France et recevoir des soins adaptés à son état, sans fournir de précisions sur ce point, ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence imposant la prise de la décision qu'elle demande dans un délai de 48 heures. Dans ces conditions, alors qu'elle peut, si elle s'y croit fondée, saisir le juge des référés sur les fondements des articles L. 521-1 ou L. 521-3 du code de justice administrative, Mme A ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 2 février 2024. Le juge des référés, B. Rohmer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORTA_2402464_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA