TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402463_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. A B conteste devant le tribunal la suspension du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) à la suite de sa demande du 12 juillet 2023 d'assimilation de la durée de la formation suivie à compter du 17 juillet 2023 à l'exercice d'une activité d'intermittent du spectacle ouvrant droit à une indemnisation chômage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de : / () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité () ". Aussi, aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. " Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage.
3. Il résulte de l'instruction, notamment de la réponse apportée, le 26 décembre 2023, par le médiateur régional de Pôle emploi, aujourd'hui France Travail, des Hauts-de-France, à la demande de médiation formée par le requérant, que ce dernier a obtenu l'assimilation d'une formation à l'art dramatique, suivie à compter du 17 juillet 2023, à l'exercice effectif d'une activité d'intermittent du spectacle, moyennant la renonciation à la perception, pour la même durée, de l'allocation de retour à l'emploi-formation (AREF). Malgré cette réponse favorable du médiateur régional, M. B soutient ne pas avoir perçu d'indemnisation, ce qui doit être regardé comme faisant référence à l'allocation de retour à l'emploi pour les intermittents du spectacle.
4. Par sa requête, M. B conteste ainsi devant le tribunal l'absence de versement de son allocation de retour à l'emploi. Il résulte toutefois des dispositions citées au point 2 qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des recours relatifs à une telle allocation qui relève des allocations d'assurance chômage. Par suite, la requête de M. B se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative de telle sorte qu'elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au directeur régional de France travail Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 21 mars 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.-M. RIOU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2402463_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel