TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402461_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. B A conteste la décision par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Par ailleurs, l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que: " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ". Il résulte de ces dispositions du code de l'action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 3. M. A conteste la décision par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Toutefois, il ne joint pas à sa requête, qui n'est accompagnée que d'une décision d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " priorité ", la décision qu'il conteste relative à la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", et ne justifie pas davantage avoir formé contre cette décision, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif préalable prévu par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. 4. Par un courrier recommandé du 4 octobre 2024, dont il a accusé réception le 7 octobre suivant, l'intéressé a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête en produisant, d'une part, la décision qu'il conteste et, d'autre part, la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable, ou la pièce justifiant de la date de dépôt d'un tel recours, dans le délai de quinze jours. 5. Toutefois, en dépit de cette demande, M. A n'a ni adressé au tribunal la décision qu'il conteste relative à la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", ni justifié avoir exercé son recours administratif préalable à l'encontre de cette décision. 6. Ainsi, sa requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 7 novembre 2024. La vice-présidente du tribunal, S. PERDU La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2402461_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel