TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2402453_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. A... B..., demande au tribunal de prononcer la décharge de l’amende fiscale d’un montant de 150 euros, mise à sa charge pour défaut de production de document dans les délais prescrits. Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2025, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’il a été procédé au dégrèvement de l’amende en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». 2. M. B... demande au tribunal d’annuler de prononcer la décharge de l’amende fiscale d’un montant de 150 euros, mise à sa charge pour défaut de production de document dans les délais prescrits. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 21 juillet 2025, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a prononcé le dégrèvement total de l’amende en litige. Il s’ensuit que la requête de M. B... aux fins de décharge de cette amende, est devenue sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de décharge de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 30 septembre 2025. La présidente de la 1ère chambre, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2402453_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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