TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2402452_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Zaiem, administrateur provisoire du cabinet de Me Borges De Deus Correia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ou de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou de récépissé ; 2°) d'enjoindre à la préfète, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de lui délivrer une carte de résident permanent en qualité de membre de famille de citoyen européen et à défaut une carte de séjour de 5 ans en cette qualité ; subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui notifier une nouvelle décision ; dans tous les cas, de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à payer au cabinet de Maître José Borges De Deus Correia la somme de 1 500 euros de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Une lettre a été adressée le 25 mars 2025 à par Me Zaiem, administrateur provisoire du cabinet de Me Borges De Deus Correia, avocat de Mme B épouse A, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un acte enregistré le 26 mars 2025, Mme B épouse A déclare se désister de ses conclusions en annulation et en injonction mais maintenir sa demande sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ". 3. Le désistement de Mme B épouse A de ses conclusions en annulation et en injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce et alors que le requérante bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Me Zaiem, administrateur provisoire du cabinet de Me Borges De Deus Correia au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de la requête de Mme B épouse A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 12 mai 2025. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°240245
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mai 2025
Référence
ORTA_2402452_20250512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel