TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402451_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2024, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à la Banque de France de procéder à l'effacement de son " fichage ". Il soutient qu'il a déposé un dossier de surendettement auprès du CCAS de la commune de Cannes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la consommation ; - le code de l'organisation judiciaire ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 751-1 du code de la consommation : " Un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. / Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. / Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ". Aux termes de l'article L. 713-1 du même code : " Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel ". Aux termes de l'article L. 213-4-1 du code de l'organisation judiciaire : " Au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection ". Aux termes de l'article L. 213-4-6 de ce code : " Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que l'autorité judiciaire est compétente pour connaître du contentieux relatif au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation. Dès lors, la requête de M. B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice, le 16 mai 2024 Le président de la 6ème chambre, signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ORTA_2402451_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel