TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402443_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, Mme C D, représentée par le cabinet d'avocats Koszczanski et Berdugo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail pour la durée de l'examen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, ce qui la place dans une situation de grande précarité, l'expose à une mesure d'éloignement et l'empêche ainsi d'augmenter son temps de travail ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 3. Il résulte de l'instruction que Mme D, ressortissante arménienne, née le 23 janvier 1986, a sollicité, le 22 novembre 2022, son admission au séjour, puis pour faire suite à la demande du préfet de police en date du 17 janvier 2023, a adressé, un formulaire de demande, accompagné des pièces justificatives requises, et demandé un rendez-vous, via la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police, sans toutefois obtenir de date de rendez-vous en retour. Toutefois, Mme D, qui est entrée en France le 20 novembre 2013, pour y solliciter le statut de réfugié, qui ne lui a pas été accordé, et qui s'est maintenue en situation irrégulière depuis lors, a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation au bout de dix ans de présence en France. La requérante qui, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à se prévaloir, comme elle l'avait fait pour sa précédente requête enregistrée sous le n° 2329245, de ce que l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'obtenir une date de convocation l'expose à un risque d'interpellation et le maintien en situation de précarité, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, pour cette requête, comme pour la précédente qui a fait l'objet d'une ordonnance de rejet le 22 janvier 2024, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme D sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D. Fait à Paris, le 16 février 2024. La juge des référés, V. B A. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7522 janvier 2024
DTA_2329245_20240122TA7516 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402443_20240216
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 février 2024
Référence
ORTA_2402443_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel