TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2402441_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le président de la 5ème chambreVu la procédure suivante : Par une saisine, enregistrée le 12 mars 2024, la Métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. A... B..., dirigeant de la SASU BDLM, et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal dressé le 21 décembre 2023 constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 5337-4 du code des transports ; 2°) condamne, par suite, le contrevenant pour entrave prolongée à l’exploitation portuaire et atteinte à l’utilisation du domaine public portuaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, la société BDLM et M. A... B..., représentés par Me Bordet, concluent : - à titre principal, à l’annulation du procès-verbal de contravention de grande voirie du 21 décembre 2023, à la relaxe de M. B..., à ce que la société BDLM soit dispensée d’une amende pénale ou, à tout le moins, que cette amende soit minorée et, enfin, au rejet des conclusions de la MAMP présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, à la désignation d’un médiateur et au rejet des conclusions de la MAMP présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, la Métropole Aix-Marseille Provence déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements ; (…) ». 2. Le désistement, enregistré le 15 septembre 2025, présenté par la Métropole Aix-Marseille-Provence, est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Métropole Aix-Marseille-Provence. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Métropole Aix-Marseille-Provence et à M. A... B.... Fait à Marseille, le 18 décembre 2025. Le président, Signé F. PLATILLERO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
ORTA_2402441_20251218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel