TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402435_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Sekly Livrati, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite du 26 novembre 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. En l'absence d'une requête aux fins d'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée, les conclusions aux fins de suspension sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de même, par voie de conséquence, que les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ". En application de ces dispositions, la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef ;
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ORTA_2402435_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA