TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402433_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 25 avril 2024, la mutuelle nationale du bien vieillir demande la décharge de cinq taxes d'habitation sur les logements vacants mises à sa charge au titre des années 2021 et 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ". 2. Il résulte de l'instruction que les trois taxes d'habitation sur les logements vacants établies au titre de l'année 2022 ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2022, les deux relatives à l'année 2021 ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2021, et que la mutuelle nationale du bien vieillir n'a présenté au service une réclamation les contestant que le 29 février 2024, soit après l'expiration du délai imposé par l'article R. 196-2. Par suite, les conclusions de la requête à fin de décharge de ces taxes sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, et peuvent être rejetées par application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la mutuelle nationale du bien vieillir est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la mutuelle nationale du bien vieillir. Fait à Montpellier, le 28 juin 2024. Le président, V. Rabaté La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 juin 2024. Le greffier, F. Balickifb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juin 2024
Référence
ORTA_2402433_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel