TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2402428_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, Mme B C demande au tribunal d'annuler le titre de perception en date du 22 septembre 2023 relatif à un indu de rémunération au titre du mois de novembre 2022 et la mise en demeure de payer, valant commandement de payer, du 24 juin 2024.
Elle soutient que :
- le remboursement relatif à un accident du travail du 14 juin 2022 de 1,78 euros figure sur le titre de perception alors que ce dernier est imputable au service ;
- une majoration de 200 euros a été pratiquée alors qu'elle a toujours échangé avec la DRFIP PACA et qu'elle a suspendu le remboursement dans l'attente de la réponse de l'ordonnateur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Pour contester la décision litigieuse, Mme C fait valoir que, d'une part, le remboursement relatif à un accident du travail du 14 juin 2022 de 1,78 euros figure sur le titre de perception alors que ce dernier est imputable au service et, d'autre part, une majoration de 200 euros a été pratiquée alors qu'elle a toujours échangé avec la DRFIP PACA et qu'elle a suspendu le remboursement dans l'attente de la réponse de l'ordonnateur. Toutefois, le premier moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et le second est inopérant.
3. Par suite, en l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, susceptible de remettre en cause la régularité et le bien-fondé des décisions en litige, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C en application des dispositions précitées au point 1 du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Toulon, le 26 février 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2402428_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel