TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402424_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, Mme A conteste l'appréciation du jury d'examen du centre de formation de la société par actions simplifiée Hippocratus sur la deuxième partie de sa formation en sophrologie dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Si Mme A conteste l'appréciation du jury d'examen du centre de formation de la société Hippocratus concernant la deuxième partie de sa formation en sophrologie dans le cadre d'une reconversion professionnelle, ce litige, qui oppose deux personnes de droit privé, revêt un caractère de droit privé et ne relève donc manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par ailleurs, et en tout état de cause, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un concours sur la prestation d'un candidat. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Pau, le 29 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière, N°24024024
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2402424_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel