TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 1 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402422_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. B A, représenté par Me Dumas-Lairolle, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 juin 2024 par laquelle le préfet du Gard a accordé le concours de la force publique pour son expulsion du logement sis 645 avenue du Mail, résidence le Castanel, immeuble B au Grau-du-Roi (30240), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il pourra être expulsé à compter du 1er août ; - le commissaire de justice, en demandant le concours de la force publique, n'a pas exposé les diligences qu'il a accomplies ni fait part au préfet des difficultés d'exécution qu'il a rencontrées alors qu'il en avait connaissance ; - en effet, s'il s'est vu refuser, par décision du 25 mai 2023, sa demande de médiation dans le cadre du droit au logement opposable, il a à nouveau saisi la commission de médiation du droit au logement opposable, qui l'a, par décision du 16 novembre 2023, admis à un logement de transition ou en foyer or ce droit lui a été retiré le 26 janvier 2024 en l'absence de saisine d'un travailleur social ; - il a alors saisi la préfecture du Gard qui n'a rouvert son dossier que le 21 mars 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 juin 2024 sous le numéro 2402423 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de la décision contestée tels qu'ils ont été visés ci-dessus n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 1er juillet 2024. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
ORTA_2402422_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel