TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 12 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402420_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Robine, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour dans cette attente et ce, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Il ressort des écritures de M. A B que ce dernier a fait l'objet, le 7 décembre 2018, d'un arrêté du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, arrêté dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Caen du 30 avril 2019. Il appartient à M. B, qui a sollicité, le 6 février 2024, une admission exceptionnelle au séjour en invoquant une présence en France depuis plus de dix ans, de justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. 4. M. B, ressortissant macédonien né le 28 mai 1999, fait valoir qu'il est entré en France le 24 août 2013, qu'il cherche à faire traiter sa demande de titre de séjour depuis le 31 janvier 2024 et que l'irrégularité de sa situation administrative risque de lui faire perdre son emploi et l'empêcher de subvenir à ses besoins. Toutefois, M. B, qui réside irrégulièrement en France depuis l'arrêté du préfet du Calvados du 7 décembre 2018, ne justifie pas qu'il risque de perdre son emploi et ne plus pouvoir subvenir à ses besoins, le requérant bénéficiant par ailleurs de l'allocation aux adultes handicapés depuis le 1er juin 2019, ni que la décision qu'il attaque porterait une atteinte grave et immédiate à ses intérêts caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, l'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 12 septembre 2024. La juge des référés, SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
ORTA_2402420_20240912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA