TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 7 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2402406_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le directeur des services informatiques Grand Est lui réclame la somme totale de 9 216,01 euros au titre d'un trop-perçu de rémunérations au titre de ses arrêts maladie du 14 novembre 2023 au 22 novembre 2023 et du 27 novembre 2023 au 31 août 2024. M. B soutient : - qu'il traverse une période personnelle et médicale difficile, son état de santé nécessitant un suivi médical régulier ; - que la dette est totalement disproportionnée par rapport à ses ressources actuelles et un recouvrement forcé de celle-ci aggraverait sa situation personnelle, médicale et financière. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Si au soutien de sa requête, M. B fait savoir qu'il se trouve dans une situation personnelle, médicale et financière difficile et que le recouvrement du trop-perçu en litige ne ferait qu'aggraver sa situation, ce moyen est inopérant et sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le délai de recours contentieux de deux mois étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Besançon le 7 mars 2025. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier No 2402406
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2025
Référence
ORTA_2402406_20250307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel