TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2402391_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. B... A..., représenté par Me Hayoun, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du 22 avril 2024 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 2 février 2024 lui retirant totalement le bénéfice de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, à l’Agence nationale de l’habitat de verser la prime initialement accordée d’un montant de 5 200 euros à la société Eco Négoce, mandataire chargé de percevoir la prime, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de diligenter un nouveau contrôle sur place, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête de M. A... a été communiquée à l’Agence nationale de l’habitat pour qui il n’a pas été produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2025, M. A..., représenté par Me Hayoun, déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête et maintenir ses conclusions au titre des frais de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2025, M. A..., déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du 22 avril 2024 et de la décision du 2 février 2024 et de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat une somme de 1 000 euros, à verser à M. A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.... Article 2 : L’Agence nationale de l’habitat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à l’Agence nationale de l’habitat. Fait à Orléans, le 30 septembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2402391_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel