TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402385_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2024, l'association de défense des habitants de Roquevaire, représentée par Me Roizet, conteste le permis de construire n° PC 013 086 23R0030 portant sur la construction d'un groupe solaire délivré le 10 novembre 2023 par le maire de la commune de Roquevaire. Elle soutient que " l'Avenue des Alliés constitue une portion de la route départementale 96, si bien qu'en application [des dispositions de l'article 5 des dispositions générales du règlement écrit du plan local d'urbanisme de Roquevaire], une analyse acoustique devait obligatoirement être versée ou intégrée au dossier de permis de construire ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens et pour l'application de ces dispositions, un moyen s'entend de tout raisonnement en droit et en fait, développé à l'appui d'un recours juridictionnel. 3. Il ressort des pièces du dossier que la présente requête, au demeurant intitulé " recours gracieux ", ne contient aucune conclusion contrairement à ce qu'exigent les dispositions de l'article R. 411-1 précitées du code de justice administrative. À considérer même que l'association requérante, dont les statuts ne sont au demeurant pas produits à l'instance, ait entendu obtenir l'annulation de l'arrêté par lequel le maire de Roquevaire a délivré le permis de construire en litige, lequel n'est pas davantage produit, elle se borne dans sa requête à évoquer la méconnaissance d'une disposition du plan local d'urbanisme sans toutefois assortir ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il appartient à l'intéressée, si elle s'y croit recevable et fondée, de demander l'annulation au tribunal administratif de l'arrêté par lequel le permis de construire n° PC 013 086 23R0030 a été délivré, en assortissant cette demande de moyens de droit conformément aux dispositions précitées. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de l'association de défenses des habitants de Roquevaire doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de l'association de défense des habitants de Roquevaire est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de défense des habitants de Roquevaire. Fait à Marseille, le 26 mars 2024. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2402385_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel