TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402376_20240406
- Date
- 6 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. B C, représenté par Me Verdier, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a interdit la représentation de son spectacle programmé le 7 avril 2024 sur le territoire du département du Bas-Rhin ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite compte tenu de la proximité entre la mesure d'interdiction soudaine et le spectacle devant avoir lieu le 7 avril 2024, de l'atteinte à la liberté d'expression artistique et du préjudice financier que la mesure d'interdiction porte ; - l'interdiction de son spectacle constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression, qui comprend la liberté d'expression artistique, à la liberté de réunion et à la liberté de travailler ; - les motifs de l'arrêté d'interdiction tenant aux risques d'atteinte à la dignité humaine et à la sécurité publique ne sont pas caractérisés ni sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment le Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 6 avril 2024, en présence de Mme Trinité, greffière d'audience. La préfète du Bas-Rhin et M. C n'étaient ni présents ni représentés. A l'issue de l'audience, la juge des référés a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Par un arrêté du 5 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin a décidé d'interdire, sur tout le territoire du département, la représentation du spectacle " Sous bracelet : un spectacle hors du commun " de M. C prévu le 7 avril 2024. Le requérant demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. 3. L'exercice de la liberté d'expression est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l'exercice de la liberté de réunion. Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l'ordre public sans porter d'atteinte excessive à l'exercice par les citoyens de leurs libertés fondamentales. Dans cette hypothèse, la nécessité de prendre des mesures de police administrative et la teneur de ces mesures s'apprécient en tenant compte du caractère suffisamment certain et de l'imminence de la commission de ces infractions ainsi que de la nature et de la gravité des troubles à l'ordre public qui pourraient en résulter. 4. Pour interdire la représentation du spectacle en litige, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée à la fois sur les condamnations pénales de M. C sanctionnant des propos à caractère antisémite tenus à plusieurs reprises, sur l'organisation quasi clandestine du spectacle visant à échapper à la surveillance et au contrôle des autorités de police et à contourner les mesures d'interdiction, sur les propos outrageants, haineux, conspirationnistes, homophobes et antisémites et les outrages à personnes dépositaires de l'autorité publique ou à personnes publiques et le discours de soutien à une idéologie contraire à la dignité humaine que ses récents spectacles contiennent, sur la promotion de l'acte dit de la " quenelle " à caractère clairement antisémite, sur le regain de tensions et la recrudescence des actes à caractère antisémite en France depuis les actes terroristes commis le 7 octobre 2023 en Israël par des membres du Hamas, sur le rehaussement du plan vigipirate au niveau d'alerte " urgence attentat " à la suite de l'attentat islamique perpétré à Arras le 13 octobre 2023, et, sur le risque de trouble élevé à l'ordre public que la représentation de son spectacle fait peser. 5. Toutefois, nonobstant les propos et attitudes répréhensibles notoires ayant valu à M. C par le passé d'être pénalement condamné, aucun des motifs ainsi exposés, pris séparément ou dans leur ensemble, n'est de nature à caractériser un risque avéré de trouble à l'ordre public à l'occasion de la représentation du spectacle " Sous bracelet : un spectacle hors du commun " prévue le dimanche 7 avril 2024. En particulier, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que les représentations de ce même spectacle qui se sont tenues dans de nombreuses communes françaises ces derniers mois auraient entraîné, de quelque manière que ce soit, des troubles physiques ou matériels à l'ordre public y compris depuis le regain de tensions et la recrudescence d'actes antisémites constatés après les attentats du 7 octobre 2023 du Hamas en Israël et du 13 octobre 2023 à Arras. Dans ces conditions, les actes à caractère antisémite récemment commis à Strasbourg et sur l'ensemble du territoire français, que la préfète invoque en défense, ne sauraient suffire à démontrer, en l'absence de tout risque d'affrontement avéré entre partisans et détracteurs de l'intéressé, que seule une mesure d'interdiction serait nécessaire et proportionnée pour prévenir d'éventuels troubles à l'ordre public. D'autre part, aucun des éléments présentés par la préfète en défense ne démontre non plus que le spectacle en cause comporterait des propos de nature à caractériser une atteinte à la dignité de la personne humaine. A cet égard, l'allusion faite par M. C, lors de la représentation de ce spectacle le 21 octobre 2023 à Marseille, à la ligne éditoriale des médias : " ils interdisent tout ce qui ne va pas dans l'intérêt d'un petit groupe de gens dont le CRIF [Conseil représentatif des institutions juives de France] fait partie ", n'est pas, par elle-même, suffisante pour caractériser une telle atteinte. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression, laquelle est constitutive dès lors d'une situation d'urgence caractérisée eu égard à l'imminence de la tenue de la représentation interdite. L'exécution de l'arrêté est, dès lors, suspendue en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a interdit, sur tout le territoire du département, la représentation du spectacle " Sous bracelet : un spectacle hors du commun " de M. C prévue le 7 avril 2024 est suspendue. Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 6 avril 2024. La juge des référés, D. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 avril 2024
Référence
ORTA_2402376_20240406
Données disponibles
- Texte intégral