TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402368_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision constatant l'invalidation de son permis de conduire et de l'autoriser à conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. D'une part, M. A, qui indique avoir perdu tous les points de son permis de conduire " en raison de nombreuses infractions au code la route ", fait état de l'invalidation de son permis de conduire n°13031301 mais ne produit pas à l'appui de sa requête la décision dont il demande la suspension et ne justifie pas avoir demandé l'annulation de ladite décision. D'autre part, M. A produit un courrier du préfet du Val d'Oise du 17 août 2023 précisant que le réquérant a réceptionné une lettre 48 SI avant le suivi d'un stage en juillet 2023 ainsi qu'un récépissé de remise de permis de conduire invalide en date du 15 novembre 2023, lesquels documents indiquent que la décision dont le requérant demande la suspension serait antérieure de plusieurs mois à la présente requête. En outre, il n'établit pas, contrairement à ce qu'il soutient, que son permis de conduire lui serait indispensable pour son activité professionnelle et l'accompagnement de son enfant à des rendez-vous médicaux, les documents que lui a adressés son employeur faisant au surplus état de l'utilisation des transports en commun pour se rendre à son travail. Il ne justifie donc pas d'une situation d'urgence au sens des articles L. 521-1 et R. 522-1 précités du code de justice administrative. Pour l'ensemble de ces motifs, la requête de M. A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A Fait à Versailles, le 25 mars 2024. Le juge des référés, Signé O. Mauny La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2402368_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA