TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402358_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2024, M. A B, représenté par la SELARL Lacour Avocats, agissant par Me Lacour, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler une décision 48 SI non reçue par laquelle le ministre de l'Intérieur a déclaré que le nombre de points affecté au permis de conduire est nul, a prononcé l'invalidation de ce permis de conduire et lui a fait défense de conduire un véhicule en restituant son permis de conduire invalidé auprès des services préfectoraux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2024, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête de M. B au motif de son irrecevabilité. Le ministre fait valoir que la requête de M. B est dépourvue d'objet, aucune décision 48 SI n'ayant été prise à son encontre. Son permis de conduire est aujourd'hui valide, doté de 7 / 12 points. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Le relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B, édité le 03/09/2024, ne mentionne aucune décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire de l'intéressé, dont le permis de conduire est actuellement valide, doté de 7 / 12 points. Il en résulte que les conclusions de M. B tendant à l'annulation d'" une décision 48 SI non reçue " sont dépourvues d'objet, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire. Dans ces conditions, la requête introduite le 20 février 2024 par M. B, dépourvue d'objet, est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur. Fait à Montreuil, le 04 novembre 2024. Le vice-président, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2402358_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel