TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402355_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête et mémoire, enregistrés le 22 avril et 5 mai 2024, Mme C A, représentée par sa tutrice, Mme B A, demande la décharge de la taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et aux taxes annexes à ces impots doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l' année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ". 2. Il résulte de l'instruction que la taxe foncière établie au titre de l'année 2022 a été mise en recouvrement le 31 août 2022, et que Mme A n'a présenté au service une réclamation la contestant que le 15 février 2024, soit après l'expiration du délai imposé par l'article R. 196-2. Par suite, les conclusions de la requête à fin de décharge de cette taxe sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, et peuvent être rejetées par application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montpellier, le 28 juin 2024. Le président, V. Rabaté La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 juin 2024. Le greffier, F. Balickifb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juin 2024
Référence
ORTA_2402355_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel