TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402353_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. D B A, représenté par Me Chevallier Chiron, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 4 mars 2024 par laquelle le préfet de la Vienne l'a maintenu en rétention administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement combiné des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté n'était pas compétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est fondé sur une erreur manifeste d'appréciation du caractère dilatoire de sa demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. D B A, né le 7 novembre 1995 à Grida (Soudan), de nationalité soudanaise, qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 16 juin 2023 prise par le préfet de la Charente-Maritime, a été placé en rétention administrative le 3 avril 2024 à la suite de sa levée d'écrou. Il sollicite l'annulation de la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet de la Vienne l'a maintenu en rétention administrative le temps que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides examine sa demande d'asile. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours / () ". 4. Aux termes de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. / () En cas d'annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. Dans ce cas l'étranger peut être assigné à résidence en application de l'article L. 731-3 ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a, par une ordonnance du 10 avril 2024, remis en liberté M. B A. La requête tendant à l'annulation de la décision de maintien en rétention ayant perdu son objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. 6. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Vienne Fait à Bordeaux, le 16 avril 2024. Le magistrat désigné, H. C La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2402353_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA