TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402350_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 5 et le 17 avril 2024, M. A B demande au tribunal le remboursement de sa caution majorée de 10% par mois de retard, versée dans le cadre d'une location de logement effectuée par l'agence Century 21. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L.213-4-4 du code de l'organisation judiciaire: " Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ". 3. M. B demande le remboursement de sa caution majorée de 10% par mois de retard versée dans le cadre d'une location de logement effectué par l'agence Century 21. Ce litige porte sur un rapport purement privé entre un locataire et un bailleur et, en vertu des dispositions précitées de l'article L.213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le litige relève donc de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 29 avril 2024. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2402350_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel