TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402343_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, Mme B A, représentée par Me Macarez, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à l'enregistrement de cette demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme A, ressortissante indonésienne née le 13 juillet 1998, qui était titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 3 février 2024, a souhaité obtenir un nouveau titre de séjour avec changement de motif. À cette fin, elle a adressé une demande par voie postale à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne le 15 janvier 2024. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne aurait implicitement refusé d'enregistrer cette demande. 3. Toutefois, la requérante ne fait état d'aucun élément de nature à établir qu'une telle décision aurait effectivement été prise. L'existence d'une telle décision ne saurait, en particulier, être révélée par la seule circonstance que, malgré une demande présentée en ce sens par un courriel du 12 février 2024, le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été remis à l'intéressée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par celle-ci au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont manifestement dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Melun, le 28 février 2024 Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORTA_2402343_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA