TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402338_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. A C demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au centre amendes services d'une part, de suspendre toute procédure de recouvrement contentieux jusqu'à ce que les juridictions civiles statuent sur ses demandes quant à l'attribution de dettes concernant son dossier de surendettement et, d'autre part d'instruire ses réclamations et " demandes d'action contre le harcèlement " datées des 23 juillet et 14 septembre 2022 dans les meilleurs délais.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que celle-ci est caractérisée par le comportement illégal des services fiscaux et du centre amendes service qui a contribué à créer une situation d'exclusion bancaire ;
- il est porté par le centre amendes service une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ; au droit au respect de la vie et de la santé, à la liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé ; au droit à exercer un recours effectif face à un juge et, enfin, à celui d'être convenablement représenté devant un juge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. En l'espèce, pour justifier d'une situation d'urgence particulière, M. C fait valoir que celle-ci est caractérisée par " les manquements et violations de droit répétés des services fiscaux et du centre amendes service " qui ont " contribué à créer une situation d'exclusion bancaire ". Ce faisant, le requérant ne fait valoir aucun élément ou circonstance de nature à caractériser l'urgence qu'il y aurait à enjoindre immédiatement au centre amendes service d'une part de répondre à la demande qu'il lui a adressée il y a près de deux ans et d'autre part de mettre un terme à toute procédure de recouvrement. Ainsi, M. C ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures, afin qu'il prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
4. Il résulte de qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Toulouse, le 18 avril 2024.
La juge des référés,
B. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORTA_2402338_20240418
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