TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402338_20240406
- Date
- 6 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. A attire l'attention du juge des référés du tribunal et désire déposer plainte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose que le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête manifestement mal fondée ou ne présentant pas un caractère d'urgence. 2. M. A, détenu au centre pénitentiaire de Marseille, a adressé au juge des référés du tribunal une requête " en référé de liberté fondamentale et dépôt de plainte ". Par cette requête, il attire l'attention " du Procureur " du tribunal sur sa situation de détenu et désire déposer plainte contre plusieurs personnes et plusieurs de ses avocats. Toutefois, la requête de M. A ne permet pas d'identifier la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé d'une mission de service public du ressort du tribunal administratif de Grenoble qui, dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique ou dans l'exécution d'un service public soumis au contrôle du juge administratif, auraient porté une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale du requérant. Par suite, la requête de M. A ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Grenoble, le 6 avril 2024. Le président de la 2ème chambre, juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 avril 2024
Référence
ORTA_2402338_20240406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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