TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402336_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 juillet et 13 août 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 juillet 2024 par laquelle France Travail Grand Est lui a refusé le bénéfice de l'aide mobilité, ensemble la décision du 30 juillet 2024, maintenant cette décision de rejet ; 2°) de lui verser une provision de 30 000 euros dans l'attente du jugement en référé ; Il soutient que : - le refus de sa demande de prise en charge à 100 %, par dérogation au vu de son taux journalier, n'est pas justifié ; il avait précédemment bénéficié de ce dispositif alors même que son taux journalier était alors plus élevé ; - France Travail n'applique pas la réglementation en vigueur en ce qui concerne le remboursement des frais de voyage exposés dans le cadre de la tenue de deux entretiens d'embauche ; - il doit, à minima, bénéficier de " l'aide mobilité France Travail 30 % " dès lors que ces entretiens se sont tenus à plus de 200 km de son lieu de résidence ; - l'absence de remboursement des frais exposés le place dans une situation financière très précaire car elle se cumule avec une baisse unilatérale de ses allocations de 1 600 à 1 200 euros mensuels. M. A a déposé une demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy le 31 juillet 2024 sur laquelle il n'a pas encore été statué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable. 2. M. A demande la suspension de la décision par laquelle France Travail a confirmé, après qu'une médiation a été mise en œuvre, son refus de rembourser, totalement ou partiellement, les frais qu'il a exposés pour se rendre à deux entretiens d'embauche qui ont eu lieu à plus de 200 km de son lieu de résidence. 3. Pour justifier de l'urgence, M. A soutient que ce refus le place dans une situation financière très précaire, l'allocation qui lui est versée passant parallèlement de 1 600 euros à 1 200 euros par mois. Toutefois, ces affirmations ne peuvent suffire à établir son impécuniosité, alors qu'il résulte des courriels échangés avec France Travail produits par M. A que ce dernier dispose d'un emploi à La Grande Motte, En outre, au vu des seuls justificatifs de dépenses de transport produits, dont les montants sont modestes, le requérant ne démontre pas les incidences de cette décision de refus sur sa situation financière. Enfin, si le requérant présente également divers avis d'infraction établis par des agents de contrôle de la SNCF en raison de l'absence de présentation de billets de transport, le préjudice qui en résulte, antérieur à la décision en litige, est imputable au comportement du requérant. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas, ainsi qu'il lui incombe, d'une situation d'urgence. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins de versement d'une provision : 5. Des conclusions tendant à l'octroi d'une provision doivent être présentées par une requête distincte, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. De telles conclusions sont, en revanche, manifestement irrecevables lorsqu'elles sont, comme en l'espèce, introduites en complément d'une requête formulée en application de l'article L. 521-1 de ce même code. Sur l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 6. À défaut d'urgence, la requête de M. A présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est manifestement infondée. Les conclusions aux fins de versement d'une provision sont par ailleurs irrecevables. Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 19 août 2024. La juge des référés, G. Grandjean La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 19 août 2024
Référence
ORTA_2402336_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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