TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402330_20240309
- Date
- 9 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Merienne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de pourvoir à son hébergement d'urgence approprié et digne jusqu'à ce que sa famille et elle soient orientées vers une structure d'hébergement stable ou de soins ou vers un logement, adaptés à leur situation, au plus tard dans les 24 heures à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la situation d'urgence est caractérisée, dès lors que la famille se trouve dans un état de forte vulnérabilité et de forte précarité, compte tenu de l'âge de leur enfant et de l'état de santé des membres de la famille ; - Mme A souffre de graves traumatismes psychologiques ; - M. A a des problèmes cardiaques qui nécessitent un suivi médical particulier ; - leur enfant, C, est âgé de seulement 13 mois ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe du respect de la dignité humaine et au droit à la vie privée et familiale ; - le 1er février 2024, la CNDA a définitivement rejeté la demande d'asile du couple et de leur fille, malgré un risque d'excision avéré de C A en cas de retour au Libéria ; - à la sortie du CADA, le lundi 11 mars 2024, ils se retrouveront à la rue, faute de prise en charge par le 115 ; - la carence de l'Etat est caractérisée, par la carence du SIAO et l'absence de réponse du 115. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place sous l'autorité du préfet un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L'article L. 345-2-2 de ce code précise que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale doit pouvoir avoir accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement () ". 3. En vertu de ces dernières dispositions, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence, qui est ainsi reconnu à toute personne sans abri se trouvant en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant, et d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de sa famille de la ou des personnes intéressées. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A, son mari et leur enfant, sont actuellement hébergés par le centre d'hébergement pour demandeurs d'asile (CADA) situé 3 rue Palestro dans le 3ème arrondissement de Marseille. Si le 2 février 2024, le CADA les a informés de leur obligation de quitter leur hébergement avant le 5 mars 2024, la famille est restée dans les lieux, expliquant que depuis le 19 février 2024, elle appelle, en vain, le 115, plusieurs fois par jour. Par suite, si une seconde mise en demeure de quitter l'hébergement au plus tard le lundi 11 mars 2024 leur a été adressée, son exécution imminente ne ressort pas des pièces du dossier, dès lors qu'il n'est fait état d'aucune procédure d'expulsion. Par ailleurs il n'apparait pas, qu'en l'absence de logement, la famille A quitte d'elle-même cet hébergement. Il s'ensuit que si, comme le souligne son conseil, la famille se trouve dans une situation préoccupante, elle ne se trouve ni sans abri, ni sous le coup d'une expulsion imminente et donc face à un risque imminent de se retrouver à la rue. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas l'existence d'une situation d'extrême urgence justifiant la saisine du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qui prévoit une intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Si la requête de Mme A est, ainsi qu'il est dit au point précédent, dépourvue d'extrême urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au regard des faits de l'espèce elle relève de la condition d'urgence de l'article 20 de la loi du 10 juillet 2021. Par suite, il convient d'admettre Mme A au titre de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les frais de l'instance : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais de l'instance soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône, à Me Clara Merienne et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal administratif de Marseille. Fait à Marseille, le 9 mars 2024. Le juge des référés, Signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 mars 2024
Référence
ORTA_2402330_20240309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA