TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2402324_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de la métropole de Lyon l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de trois jours et de condamner la métropole de Lyon à lui verser une indemnité de 250 000 euros. Par un courrier du 22 avril 2024, M. B a été invité à informer le tribunal de l'intervention effective ou non de la sanction à la suite du courrier daté du 26 février 2024 dont il a été destinataire et, si celle-ci était intervenue, d'en adresser une copie au tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ". 4. M. B a été invité, par un courrier du 22 avril 2024, communiqué via l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, mis à sa disposition le même jour et dont il est réputé avoir pris connaissance le 24 avril 2024, à informer le tribunal, dans un délai de quinze jours à peine d'irrecevabilité, de l'intervention effective ou non de la sanction à la suite du courrier daté du 26 février 2024 dont il a été destinataire et, si celle-ci était intervenue, d'en adresser une copie au tribunal. 5. En dépit de ce courrier qui l'informait de ce que, à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours, sa requête serait déclarée irrecevable, M. B n'a transmis aucune décision le sanctionnant effectivement, dans le délai imparti. 6. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 13 février 2025. La présidente, P. Dèche La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2402324_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel