TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402314_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. C B et Mme D B représentés par Me Merhoum-Hammiche, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 13 novembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer à Mme A un visa de long séjour en tant qu'ascendant à charge de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa demandé sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce Mme A a été retrouvée à plusieurs reprises sans connaissance chez elle ce qui rend les requérants très inquiets de la savoir mal prise en charge compte tenu de leur éloignement ; - les moyens qu'ils soulèvent sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née à la suite de sa saisie, le 12 décembre 2023, de leur recours préalable obligatoire contre la décision du 13 novembre 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours, les requérants se prévalent de l'isolement de Mme A laquelle souffrirait d'un état de santé dégradé. Toutefois, les malaises dont serait fréquemment atteinte la mère du requérant ne sont pas établis par un " certificat d'assistance " établi par un cabinet radiologique le 27 novembre 2023, lequel n'évoque qu'un besoin d'assistance non défini, ni par les deux attestations de témoins, rédigés le 14 janvier 2024 dans des termes identiques, qui évoquent une " santé précaire " sans précision et " une situation difficile dans les actes de la vie quotidienne ", alors que Mme A est née en 1965 et bénéficie d'une aide matérielle de la part de son fils depuis l'année 2016. Il résulte de ce qui précède que les circonstances de l'espèce ne peuvent être regardés comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts des requérants comme de Mme A. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l'espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme D B. Fait à Nantes, le 19 février 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2402314
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2402314_20240219
Données disponibles
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