TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2402311_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le président de la 5ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, l’association France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née le 7 décembre 2023 par laquelle le maire d’Orcières a refusé d’abroger l’autorisation n° CI0509604S0002 du 16 décembre 2004 autorisant la création d’un circuit de motos-neige sur le domaine skiable de Merlette ; 2°) d’enjoindre au maire d’Orcières d’abroger : - l’autorisation n° CI0509604S0002 du 16 décembre 2004 autorisant la création d'un circuit de motos-neige sur le domaine skiable de Merlette ; - la délibération du conseil municipal d’Orcières du 8 février 2018 approuvant une convention type de mise à disposition du circuit engins de progression sur neige d’Orcières-Merlette et d'occupation du domaine public relative au stationnement des engins de progression sur neige ; - la convention type de mise à disposition du circuit engins de progression sur neige d’Orcières-Merlette et d’occupation du domaine public relative au stationnement des engins de progression sur la neige dans un délai de trois mois ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, la commune d’Orcières, représentée par Me Neveu, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2026, l’association France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Le désistement, enregistré le 29 janvier 2026, présenté par l’association France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur, est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Orcières sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Orcières au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur et à la commune d’Orcières. Fait à Marseille, le 23 février 2026. Le président, Signé F. PLATILLERO La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 février 2026
Référence
ORTA_2402311_20260223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel