TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402308_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. B C, représenté par Me Quinson, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de prononcer à titre principal, la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance n°2401358 du 15 février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, au taux de 50 euros par jour de retard et liquidée à ce montant pour la période courant du 24 février au jour de l'ordonnance à intervenir, correspondant à la somme de 600 euros à ce jour ; 3°) de prononcer à titre subsidiaire la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2401358 du 15 février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille au taux qu'il plaira de fixer par le tribunal de céans pour la période courant du 24 février au jour de l'ordonnance à intervenir ; 4°) en tout état de cause, d'ordonner que les sommes dues au titre de l'astreinte soient versées sur le sous-compte client ouvert au nom du requérant par son conseil Me Quinson ; 5°) mettre à la charge de M. D académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône la somme de 800 euros TTC à verser à Maître Laurie Quinson, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code précité et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Il soutient que : - aucune affectation ne lui a été proposée. - l'astreinte doit être liquidée à son profit sur un des sous-comptes client de son conseil ouvert à son nom selon les dispositions de l'article 53-9° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée et des articles 205 à 242 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Vu - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2400728 du 1er février 2024 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 mars 2024 à 14h00, en présence de Mme Boislard, greffière, M. Pecchioli, juge des référés, a lu son rapport. Aucune partie n'était présente ou représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un ordonnance n° 2401358 du 15 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'affecter M. C dans un établissement scolaire adapté à son niveau scolaire, sous astreinte. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par cette ordonnance, pour la période courant du 24 février au jour de l'ordonnance à intervenir, soit le 11 mars 2024. 2. Il résulte de la lecture des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles des articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-3 et L. 911-7 du même code, qu'il appartient au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 de se prononcer sur la liquidation d'une astreinte précédemment prononcée par lui. Les dispositions de l'article L. 911-6 du code de justice administrative précisent que " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Les dispositions de l'article L. 911-7 prescrivent qu'" en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 3. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. 4. Par l'ordonnance n° 2401358 du 15 février 2024 visée ci-dessus et notifiée le même jour à 10h58, le juge des référés a enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de scolariser M. C dans un établissement adapté à son profil, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. L'article 3 de l'ordonnance précisait que pour la liquidation de cette astreinte, " le recteur de l'académie d'Aix-Marseille communiquera au tribunal les pièces justifiant de l'exécution de la présente ordonnance, dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l'article 2 " de la même ordonnance. 5. Or il résulte de l'instruction qu'entre le 24 février et le 11 mars 2024 inclus, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille n'a pas exécuté cette ordonnance. Il ne justifie aucunement de cette situation, ne se prévaut pas d'un cas de force majeure ou d'un motif légitime justifiant sa carence, n'ayant opposé aucune écriture à la demande. 6. Dans ces conditions, et au regard des circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte pour la période de 17 jours courant du 24 février au 11 mars 2024 inclus, sans la minorer, et de fixer son montant à la somme de 850 euros, à verser sur le sous-compte ouvert au nom du requérant sur le compte client Carpa de son conseil. 7. Il n'y a pas lieu d'admettre M. C à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dès lors qu'il a été explicitement admis à un tel bénéfice par l'ordonnance de référé n° 2400728 du 1er février 2024 susmentionnée, dont la présente instance en liquidation d'astreinte n'est que le prolongement procédural afin d'en régler les difficultés d'exécution. 8. Il n'y a par ailleurs, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser, au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2401358 du 15 février 2024, la somme de 850 (huit cent cinquante) euros à M. C. Article 2 : Cette somme devra être déposée sur le compte client Carpa ouvert au nom du requérant par son conseil Me Quinson. Article 3 : Le recteur de l'académie d'Aix-Marseille communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'ordonnance n° 2401358 du 15 février 2024. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au recteur de l'académie d'Aix-Marseille, à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à Me Quinson. Fait à Marseille, le 12 mars 2024. Le juge des référés, signé J.-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORTA_2402308_20240312
Données disponibles
- Texte intégral