TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402305_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. B A représenté par Me Donaz, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l'année 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procéder fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Par un jugement n°2106876 du 21 décembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l'année 2014. M. A n'a pas interjeté appel de ce jugement. 3. La présente requête présente à juger, sans appeler une nouvelle appréciation ou qualification des faits, des questions identiques en droit à celles qu'a tranchées le tribunal administratif de Montreuil. Cette décision étant devenue définitive, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que le tribunal administratif de Montreuil se prononce à nouveau sur les conclusions à fin de décharge de ces suppléments d'imposition. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à la décharge de ces impositions sont manifestement irrecevables, et ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une régularisation. 4. Ces conclusions peuvent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 5 mars 2024. Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORTA_2402305_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel