TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402303_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. et Mme B A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le maire de Ruoms délivré un permis de construire à l'Union des Vignerons des Coteaux de l'Ardèche en vue de la construction d'un hangar à usage de stockage couvert avec des panneaux photovoltaïques. Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2024, l'Union des Vignerons des Coteaux de l'Ardèche doit être regardé comme concluant au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2024, la commune de Ruoms, représentée par Me Lamamra, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre une somme de 2 000 euros à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 16 avril 2024, M. et Mme A ont été invités à régulariser leur requête au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Aux termes de R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ". Il résulte de ces dispositions que les requérants qui forment un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l'exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l'auteur de la décision ainsi qu'au titulaire de l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes. 3. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui leur a été adressée le 16 avril 2024 par le tribunal, dont ils ont accusé réception le 20 avril 2024, les requérants n'ont pas, dans le délai de quinze jours qui leur a été imparti, justifié avoir notifié régulièrement le présent recours contentieux à la commune de Ruoms et au bénéficiaire du permis de construire litigieux, contrairement à ce qu'imposent les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Ruoms la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Ruoms au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la commune de Ruoms et à l'Union des Vignerons des Coteaux de l'Ardèche. Fait à Lyon, le 3 juin 2024. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORTA_2402303_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel