TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402279_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 6 février 2024, par laquelle France Travail Grand Est lui enjoint de rembourser la somme de 735,36 euros, au titre du solde du trop-perçu sur l'allocation d'aide au retour à l'emploi dont il a bénéficié sur la période du 1er mai 2023 au 30 juin 2023 ; 2°) d'enjoindre à France Travail Grand Est de le réintégrer au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du mois de mai 2023 ; 3°) de condamner l'État à lui verser, avec intérêts, la somme de 8 009,40 euros en réparation du préjudice né de la perte des revenus liés à l'absence de perception de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour une durée de 7 mois, avec capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles susvisé : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R.142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". 3. Il résulte des articles L. 5312-1 et L. 5312-12 du code du travail que le législateur a souhaité que la réforme reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. En revanche, un litige relatif aux prestations servies au titre du régime de solidarité relève de la compétence de la juridiction administrative, qu'il porte sur le droit aux prestations ou sur les modalités de leur versement ou, dès lors que n'est pas en cause la régularité d'un acte de poursuite, sur leur récupération en cas d'indu. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, dont il n'est pas allégué qu'il aurait été privé d'un emploi d'agent public, saisit le tribunal d'une requête tendant à la contestation d'une décision de France Travail du 6 février 2024 lui notifiant un trop-perçu d'allocation. Une telle demande est relative aux droits de l'intéressé à l'allocation de retour emploi (ARE) servie par France Travail au titre du régime d'assurance chômage. Elle relève, dès lors, manifestement de la compétence de la juridiction judiciaire. Il s'ensuit que la requête de M. B doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à France Travail Grand Est. Fait à Strasbourg, le 24 mai 2024. La présidente de la 1ère chambre, A. DULMET La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2402279_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel