TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 8 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402270_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, M. B A, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan et du Pays des Sources sur sa demande de communication de la copie de son dossier médical, comprenant notamment la partie relative aux soins prodigués à sa jambe ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui communiquer la copie de son dossier médical dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan et du Pays des Sources conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Il fait valoir que le dossier médical du requérant a été communiqué à son conseil le 7 octobre 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le dossier médical de M. A a été communiqué à son conseil par courrier du 7 octobre 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Sur les frais de l'instance : 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2024. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan et du Pays des Sources la somme de 1 000 euros à verser à la SCP Themis avocats et associés, conseil de M. A, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan et du Pays des Sources versera la somme de 1 000 (mille) euros à la SCP Themis avocats et associés, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan et du Pays des Sources et à la SCP Themis avocats et associés. Fait à Pau, le 8 janvier 2025. La présidente de la 1ère chambre, M. C La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2402270
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
ORTA_2402270_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA