TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402270_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Mazars, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 février 2024, par laquelle la préfète du Lot a procédé au retrait de la décision portant réussite de Mme B à l'épreuve théorique générale du permis de conduire du 8 octobre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1500 euros à verser à son avocat, en application de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient, d'une part, que la condition d'urgence est remplie, dès lors que cette décision la place dans l'impossibilité de passer les épreuves pratiques du permis de conduire, rend difficiles ses déplacements, pour raison de santé, au centre hospitalier de Toulouse et intervient dans un contexte où elle a perdu son emploi et son traitement. Elle soutient, d'autre part, que la décision contestée est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité : prise par une autorité incompétente, elle n'est pas motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête en annulation n° 2402239 contre la décision du 27 février 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est domiciliée à Figeac. Le 8 octobre 2022, elle a réussi l'épreuve théorique générale du permis de conduire dans un centre d'examen du département du Val-de-Marne. Par un courrier du 8 janvier 2024, la préfète du Lot l'a informée de ce qu'elle envisageait de procéder à l'invalidation de sa réussite à cette épreuve, l'invitant à présenter ses observations. Le 27 février 2024, indiquant ne pas avoir reçu d'observations de la part de la requérante, la préfète a procédé au retrait de la décision portant réussite de Mme B à l'épreuve théorique générale du permis de conduire du 8 octobre 2022, au motif que cette décision a été obtenue de manière frauduleuse. La préfète avance que l'épreuve théorique générale a été validée dans un centre d'examen très éloigné du domicile de la requérante, qu'aucun élément ne lui a été transmis pendant la période contradictoire pour expliquer un tel déplacement, et que la réussite de Mme B à l'épreuve théorique en octobre 2022, avec 3 fautes, avait été précédée, en août 2022, de deux échecs à cette même épreuve, avec respectivement 11 et 14 fautes. Par ailleurs, la préfète fait valoir que la requérante, malgré cette réussite, a continué, depuis lors, à se présenter à l'épreuve du code de la route dans le Lot à cinq reprises, et toujours sans succès. Mme B demande la suspension de l'exécution de la décision préfectorale du 27 février 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit ( ) justifier de l'urgence de l'affaire () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence de sa situation, Mme B avance que la décision préfectorale du 27 février 2024 la place dans l'impossibilité d'effectuer les déplacements au centre hospitalier de Toulouse, que son état de santé implique, la prive de la possibilité de se présenter aux épreuves pratiques du permis de conduire et préjudicie, plus généralement, à sa situation personnelle, dans un contexte où elle a perdu son emploi et son traitement. Il ne ressort cependant pas des justifications fournies que la prise en charge médicale de la requérante impliquerait des déplacements fréquents et réguliers au centre hospitalier de Toulouse, qu'elle ne pourrait pas suivre son traitement médical dans le département où elle réside ou qu'elle ne disposerait pas d'autres solutions que l'usage d'un véhicule personnel pour se rendre en consultation au pôle digestif de l'hôpital de Rangueil. La requérante n'établit nullement, par ailleurs, en quoi le retrait de la décision du 8 octobre 2022, qui a effectivement pour conséquence de la priver de la possibilité de se présenter à l'épreuve pratique du permis de conduire, lui porterait préjudice dans une éventuelle démarche de retour à l'emploi, laquelle n'apparaît pas documentée dans le cadre de la présente requête. Par suite, et alors même que la décision contestée pourrait momentanément avoir des conséquences gênantes pour la requérante, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne saurait être regardée comme remplie. En conséquence, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l'espèce satisfaite et sans qu'il soit besoin d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. ORDONNE: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse, le 14 mai 2024. La présidente, juge des référés, Isabelle Carthé Mazères La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2402270_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel