TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402269_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler les effets de la réforme du 1er janvier 2024 issus du décret n°2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale et du décret n°2023-680 du 28 juillet 2023 modifiant le décret n°2010-564 du 28 mai 2010 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur à réviser sa situation administrative en le reclassant au grade de brigadier-chef de police de classe supérieure au 6ème échelon, à l'indice 548, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ;". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. En l'espèce, aucun élément ou pièce au dossier ne laisse penser que M. A ait saisi l'administration d'une quelconque demande préalable à sa saisine de la juridiction. Par suite, ses conclusions tendant à " annuler les effets de la réforme du 1er janvier 2024 " et à ce qu'il soit enjoint à réexaminer sa situation administrative sont irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur. Fait à Marseille, le 15 mars 2024. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2402269_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel