TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402263_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, Mme A D épouse B représentée par Me Bechaux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône, a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale ", présentée le 9 juin 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 mars 2024 sous le numéro 2402262 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Pour regarder la condition d'urgence comme étant établie, la requérante, qui déclare être entrée en France en 2015, fait valoir qu'elle a dû avec son époux attendre le 9 juin 2023, soit près de 30 mois, pour pouvoir déposer leur demande de titre de séjour après que le juge des référés ait enjoint la préfecture à leur fixer une date de rendez-vous, et qu'aucune réponse n'a été apportée à leur demande de titre. Elle allègue qu'elle justifie d'une durée de séjour importante en France avec son époux et leurs deux enfants scolarisés en France et dont la dernière est née en France. Elle se prévaut de l'exercice d'une activité professionnelle en France et de ce que son époux bénéficie d'une promesse d'embauche dans un secteur où les besoins de main d'œuvre sont importants. Elle fait valoir leur insertion professionnelle, leur intégration sociale, et leur volonté de régulariser leur situation alors qu'ils sont maintenus dans une situation de précarité. Toutefois, en l'état de l'instruction, les éléments ainsi exposés par la requérante et les éléments produits au dossier ne suffisent pas à établir que cette décision de refus préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de l'intéressée, et ne permettent pas, en l'espèce, de regarder les effets de la décision attaquée comme caractérisant une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il conteste soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par Mme D épouse B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme D épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse B. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 7 mars 2024. Le juge des référés, J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_2402263_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA