TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2402255_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2024, l'association PAZ, représentée par sa directrice, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus née le 4 décembre 2023 de la commune de Sevran de lui communiquer les documents administratifs en cours et ceux des trois dernières années (conventions, contrats, annexes, factures) relatifs à la gestion des pigeons ; 2°) d'enjoindre à la commune de Sevran de lui communiquer les documents administratifs en cours et ceux des trois dernières années, relatifs à la gestion des pigeons dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sevran une somme de 420 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, la commune de Sevran conclut au rejet de la requête. Par un acte, enregistré le 28 février 2025, l'association PAZ déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Par un acte, enregistré le 28 février 2025, l'association PAZ a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association PAZ. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association PAZ et à la commune de Sevran. Fait à Montreuil, le 17 mars 2025. La magistrate désignée, A. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 mars 2025
Référence
ORTA_2402255_20250317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel