TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402254_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 19 octobre 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins de réexaminer sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". 3. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance. 4. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de d'Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, a été présenté le 20 octobre 2023 au 14 boulevard Jean Mermoz à Rennes, puis retourné à la préfecture le 23. Sur l'avis de passage, la case " destinataire inconnu à l'adresse " a été cochée. La fiche " détail de suivi du courrier " a fait état d'une boîte à lettres " non identifiable ". M. A produit un pli qui lui a été adressé le 17 janvier 2024 portant les mentions suivantes : " M. A C / D M. B / 14 Boulevard Jean Mermoz, 35 200 Rennes ". Ce pli, qui mentionne explicitement le titulaire de l'adresse, est insuffisant à établir que M. A, sans la précision de cette mention, avait effectué les diligences nécessaires pour faire apparaître son nom sur la boîte à lettres. M. A ne soutient pas davantage qu'il avait expressément indiqué à l'autorité préfectorale qu'il fallait indiquer dans toutes les correspondances le concernant le nom du titulaire de l'adresse. La notification du pli le 20 octobre 2023 est, par suite, régulière et a pu faire courir les délais de recours contentieux à l'encontre de l'arrêté contesté. La requête de M. A enregistrée le 19 avril 2024, soit après l'expiration du délai de recours, est tardive. Il y a ainsi lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 30 avril 2024. Le président de la 4ème chambre, signé N. Tronel La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORTA_2402254_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel