TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402244_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. A B, représenté par Me Carmouse, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; il est à la tête d'une entreprise individuelle qui a pour activité le transport de marchandises, le déménagement et la location de véhicule ; pour réaliser les prestations de déménagement, il est amené à se déplacer chez les clients qui le sollicitent et ce, dans tout le département de la Gironde, afin d'évaluer les besoins en terme de logistique du déménagement ; il est le seul, au sein de son entreprise, à effectuer toute l'activité de démarchage ; il emploie deux salariés à temps complet en qualité de déménageur ; il peut être amené à effectuer lui-même des prestations de transport ; la décision contestée l'amènera à licencier ses deux salariés ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; il ne dispose pas de cette décision, mais justifie des démarches effectuées pour en obtenir copie ; les informations préalables à tout retrait de point, prévues par l'article L. 233-3 du code de la route, ne lui ont pas été délivrées ; il n'a jamais reçu l'information de constatation de points ; il n'a reçu aucune amende ni n'a procédé à aucun paiement ; il conteste l'ensemble des infractions qui lui sont imputées. Vu : - la requête enregistrée le 2 avril 2024 sous le n°2402243 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. M. B expose au juge des référés que, lors d'une interpellation survenue le 7 mars 2024, il a été informé de ce que son permis de conduire avait été invalidé pour solde de point nul. Par sa requête, il demande la suspension de l'exécution d'une décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur, dont il ne peut justifier l'existence autrement que par le récit de son interpellation. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision, M. B soutient qu'il est à la tête d'une entreprise individuelle qui a pour activité le transport de marchandises, le déménagement et la location de véhicule. Il précise que pour réaliser les prestations de déménagement, il est amené à se déplacer chez les clients qui le sollicitent et ce, dans tout le département de la Gironde, afin d'évaluer les besoins en terme de logistique du déménagement. Il ajoute qu'il est le seul, au sein de son entreprise, à effectuer toute l'activité de démarchage et que les salariés qu'il emploie n'effectuent que l'activité de déménagement, alors qu'il peut lui-même être amené à effectuer des prestations de transport. Toutefois, outre qu'il n'est pas justifié que M. B ne pourrait jamais prendre les transports en commun, il n'est pas davantage justifié qu'un des salariés de l'entreprise ne pourrait le véhiculer lorsqu'il doit se rendre à une adresse non desservie par des transports en commun. Dans ces conditions, et compte tenu de l'intérêt public lié à la préservation de la sécurité routière qui s'attache à une décision d'invalidation de permis de conduire pour solde de point nul, l'urgence ne peut être regardée comme constituée. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 9 avril 2024. Le juge des référés, D. Katz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2402244_20240409
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