TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402244_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le cadre du transfert de son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle soutient que : - l'urgence est remplie au regard du délai particulièrement long et déraisonnable qui lui est opposé pour effectuer le transfert de son dossier et la place dans une situation administrative susceptible, à très brève échéance de précariser sa situation professionnelle, financière et familiale ; - il est porté atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit à percevoir les allocations chômage résultant de ses années d'emploi salarié. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Enfin, aux termes de son article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. D'autre part, aux termes de son article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 5. En l'espèce, Mme B A, ressortissante guinéenne née le 23 avril 2002 à Conakry, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le cadre du transfert de son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, citées au point 1, que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Or la demande formulée par Mme A tendant à ce que lui soit délivrer un titre de séjour présente un caractère définitif, excédant la compétence du juge des référés. 6. En tout état de cause, si la requérante soutient que le délai particulièrement long et déraisonnable qui lui est opposé pour effectuer le transfert de son dossier ainsi que le refus de la préfecture des Yvelines de se reconnaître compétente pour instruire la demande de renouvellement de son titre de séjour la placent dans une situation administrative susceptible, à très brève échéance, de précariser sa situation professionnelle, financière et familiale, de telles circonstances ne sont pas suffisantes pour caractériser une situation de particulière urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure soit prise dans les quarante-huit heures. 7. Par suite, il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait pas obstacle, cependant, à ce que la requérante, si elle s'y croit recevable et fondée, dépose une nouvelle requête sur le fondement des dispositions L. 521-1 ou L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 15 mars 2024. La juge des référés, signé Ch. Degorce La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2402244_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA