TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402240_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, M. C B, représenté par Me Messaoud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, le 6 mars 2024, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les pièces produites par le préfet de l'Isère notamment le 11 mars 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () / Il peut, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; (). ". 3. Par un arrêté du 4 mars 2024, le préfet de l'Isère a obligé M. C B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, l'autorité administration a prononcé son maintien en rétention administrative. Toutefois, par un arrêté du 8 mars 2024, le préfet de l'Isère a abrogé son arrêté du 4 mars 2024 précité et l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère, par un second arrêté du 8 mars 2024. Par suite, il n'y a pas de lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation de l'arrêté du 4 mars 2024. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation de l'arrêté du 4 mars 2024. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B et au préfet de l'Isère. Fait à Lyon le 11 mars 2024. La magistrate désignée, N. A La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2402240_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel