TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402239_20240927
- Date
- 27 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. A B conteste la lettre par laquelle la vice-présidente de la communauté d'agglomération du Pays basque l'a informé de la prochaine réception d'un avis de somme à payer d'un montant de 3 234,50 euros, au titre de la participation au financement de l'assainissement collectif pour le raccordement de son habitation au réseau public des eaux usées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. L'acte attaqué par lequel la vice-présidente de la communauté d'agglomération du Pays basque a informé M. B de la prochaine réception d'un avis de somme à payer d'un montant de 3 234,50 euros, au titre de la participation au financement de l'assainissement collectif pour le raccordement de son habitation au réseau public des eaux usées, ne revêt qu'un caractère informatif, et est, dès lors, insusceptible de recours. Il suit de là que la requête de M. B, qui est irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 27 septembre 2024. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2024
Référence
ORTA_2402239_20240927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel