TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402223_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. A, représenté par Me Kacou, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 janvier 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Abou-Dabi (Emirats arabes unis) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en tant qu'étudiant ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation au regard de l'imminence du début de la formation au sein de laquelle il a été admis et qu'il est autorisé à intégrer jusqu'au 29 février 2024 ; il a fait preuve de diligence dans ses démarches en vue d'obtenir le visa litigieux ; compte tenu de cette date de rentrée tardive, il ne peut attendre le jugement au fond de l'affaire, ni l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; de plus, il a versé un acompte d'un montant de plus de 1 500 euros afin de garantir sa place dans la formation envisagée et il n'est plus en mesure d'intégrer une formation dans son pays de résidence, alors, par ailleurs, que la formation choisie en France présente une plus-value, lui permettra de réaliser son projet professionnel à Madagascar et est moins onéreuse que celles dispensées aux Emirats arabes unis ; en outre, il ne peut envisager un report de son inscription à la prochaine année académique dès lors qu'il n'est pas certain d'être de nouveau sélectionné et alors qu'il aura connu une année blanche après deux années de césure ce qui compromet ses chances de poursuivre ses études, le SCAC étant susceptibles au regard de ces trois années cumulées de césure de remettre en cause la validité de son projet, ce qui l'exposera à un nouveau refus de visa ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse avant même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours introduit devant elle, M. A invoque le préjudice en résultant sur sa situation, dès lors qu'elle fait obstacle à ce qu'il suive la formation au sein de laquelle il a été admis et qu'il est autorisé à intégrer jusqu'au 29 février 2024. Toutefois, d'une part, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A en le privant de suivre les enseignements de 2ème année de bachelor en management et gestion, dispensé par l'établissement SILK ROAD BUSINESS SCHOOL (SRBS), dès lors que l'intéressé, âgé de 24 ans, a cessé de poursuivre des études à l'issue de l'année académique 2020/2021 et exerce une activité professionnelle depuis le mois de juin 2022, en dernier lieu en qualité d'employé polyvalent au sein d'une société située à Dubaï, sans qu'il soutienne que cet emploi aurait pris fin ou que son avenir serait menacé à défaut de suivre la formation envisagée. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, le fait de ne pas suivre la formation envisagée en France n'a pas pour effet de lui imposer " une année blanche ", ni une troisième année de césure, alors que, comme il a été dit, il a mis fin à ses études à l'issue de l'année académique 2020/2021. De plus, M. A est déjà titulaire d'un brevet supérieur d'études approfondies option gestion, d'un niveau au moins équivalent à la formation litigieuse. En outre, si M. A soutient qu'il ne pourra bénéficier d'un report de son inscription à la prochaine rentrée académique, compte tenu de la sélectivité de la formation envisagée, l'intéressé n'apporte, toutefois, aucun élément pour étayer cette allégation, alors, de plus, que l'école SRBS a déjà accepté de l'autoriser à intégrer le bachelor en cause, tardivement. Enfin, il résulte de l'attestation d'inscription établie par l'établissement SRBS le 1er novembre 2023, que l'acompte de 1 500 euros versé par le requérant ne sera pas remboursé " dès le visa étudiant obtenu ". Ainsi, M. A est en mesure de se voir restituer cette somme. Par suite, au regard de l'ensemble de ces circonstances, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A pour que la condition d'urgence particulière, justifiant la suspension de l'exécution du refus de visa litigieux, avant même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours introduit devant elle, soit considérée comme remplie. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 22 février 2024.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORTA_2402223_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel