TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402218_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, le syndicat mixte Garonne Amont sollicite un recours gracieux concernant l'arrêté du préfet de la région Occitanie en date du 4 mars 2024 fixant les seuils de surface en matière d'obligation de demande d'autorisation de coupes d'arbres de futaie et de renouvellement de peuplements forestiers après coupe rase. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Par la présente requête, le syndicat mixte Garonne Amont déclare solliciter un recours gracieux concernant l'arrêté du préfet de la région Occitanie en date du 4 mars 2024 fixant les seuils de surface en matière d'obligation de demande d'autorisation de coupes d'arbres de futaie et de renouvellement de peuplements forestiers après coupe rase. Cette requête, qui est adressée au préfet de la région Occitanie, constitue en réalité un recours gracieux ainsi que le syndicat l'a d'ailleurs précisé dans son courrier. Or, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur en se prononçant sur le recours gracieux ou hiérarchique formé par un administré à l'encontre d'une décision administrative. Par suite, la requête du syndicat mixte Garonne Amont est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat mixte Garonne Amont est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte Garonne Amont. Fait à Toulouse le 16 avril 2024. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière, N°2402218
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3116 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402218_20240416
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2402218_20240416
Données disponibles
- Texte intégral